Version d'origine : acte du 13/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31993D0742)
RattachementDécision (CELEX 31993D0742)
VersionVersion d'origine (CELEX 31993D0742)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31993D0742)EUR-Lex →
1. La position que la Communauté doit prendre au sein du conseil d'association est déterminée par le Conseil, sur proposition de la Commission ou, le cas échéant, par la Commission, chaque fois conformément aux dispositions correspondantes des traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique.
2. Le président du Conseil préside, conformément à l'article 105 de l'accord européen, le conseil d'association et présente la position de la Communauté. Un représentant de la Commission préside le comité d'association, conformément au règlement intérieur de celui-ci, et présente la position de la Communauté.
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