considérant que, par la directive 88/506/CEE (3), la Commission a déclaré que, dans le cas des variétés d'avoine du type « avoine nue », il était opportun, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, de ramener de 85 à 75 % des semences pures la faculté germinative prévue pour l'avoine à l'annexe II de la directive 66/402/CEE;
Directive 93/2/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDirective 93/2/CEE
RattachementDirective 93/2/CEE
Versionacte d'origine du 28/01/1993 (CELEX 31993L0002)
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