Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 93/2/CEE de la Commission, du 28 janvier 1993 modifiant l'annexe II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/01/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDirective 93/2/CEE
Adopté le28 janvier 1993
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX31993L0002
RéférenceDirective 93/2/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, selon les connaissances scientifiques et techniques actuelles, il apparaît que certaines variétés d'avoine (Avena sativa) du type « avoine nue » sont prometteuses pour des fins fourragères; considérant, toutefois, qu'il est difficile de produire des semences de ces variétés d'une faculté germinative égale à celle normalement atteinte par des semences d'autres variétés d'avoine;

(2)

considérant que, par la directive 88/506/CEE (3), la Commission a déclaré que, dans le cas des variétés d'avoine du type « avoine nue », il était opportun, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, de ramener de 85 à 75 % des semences pures la faculté germinative prévue pour l'avoine à l'annexe II de la directive 66/402/CEE;

(3)

considérant que cette réduction ne valait que jusqu'au 31 décembre 1992 et devait permettre la collecte et l'évaluation de données techniques complémentaires à propos de ces variétés;

(4)

considérant que lesdites données ont montré qu'il était opportun de proroger indéfiniment la réduction;

(5)

considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

Le point (d) du volet 2 B de l'annexe II de la directive 66/402/CEE est modifié comme suit:

« (d) dans le cas des variétés d'Avena sativa qui sont officiellement classées comme variétés du type "avoine nue", la faculté germinative minimale est réduite à 75 % des semences pures et l'étiquette officielle porte l'indication "faculté germinative minimale 75 %". »

Article 2

1. Les États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mai 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993L0002. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).