Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 93/45/CEE de la Commission, du 17 juin 1993 relative à la fabrication de nectars sans addition de sucres ou de miel

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/06/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDirective 93/45/CEE
Adopté le17 juin 1993
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX31993L0045
RéférenceDirective 93/45/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que les fruits énumérés à l'annexe de la directive 75/276/CEE points II et III ainsi que l'abricot peuvent accuser une teneur en sucres naturellement élevée et répondre, dès lors, à cette caractéristique; considérant en conséquence qu'il convient, lorsque les conditions sont réunies, d'autoriser la production de nectars sans addition de sucres ou de miel;

(2)

considérant que, compte tenu de la portée et des effets de l'action envisagée, les mesures communautaires prévues à la présente directive sont non seulement nécessaires mais aussi indispensables à la réalisation des objectifs fixés; que ces objectifs ne peuvent être atteints séparément par les États membres; que, par ailleurs, leur réalisation au niveau communautaire est déjà prévue à la directive 75/726/CEE;

(3)

considérant que la liste prévue à la présente directive est conforme à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires; A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

Les fruits repris aux points II et III de l'annexe à la directive 75/726/CEE, ainsi que l'abricot, lorsque leur teneur en sucres naturellement élevée le justifie, peuvent servir, individuellement ou en mélange entre-eux, à la fabrication de nectars sans addition de sucres ou de miel.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1993.

Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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