Considérants (3)
(1)considérant que les fruits énumérés à l'annexe de la directive 75/276/CEE points II et III ainsi que l'abricot peuvent accuser une teneur en sucres naturellement élevée et répondre, dès lors, à cette caractéristique; considérant en conséquence qu'il convient, lorsque les conditions sont réunies, d'autoriser la production de nectars sans addition de sucres ou de miel;
(2)considérant que, compte tenu de la portée et des effets de l'action envisagée, les mesures communautaires prévues à la présente directive sont non seulement nécessaires mais aussi indispensables à la réalisation des objectifs fixés; que ces objectifs ne peuvent être atteints séparément par les États membres; que, par ailleurs, leur réalisation au niveau communautaire est déjà prévue à la directive 75/726/CEE;
(3)considérant que la liste prévue à la présente directive est conforme à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires; A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Les fruits repris aux points II et III de l'annexe à la directive 75/726/CEE, ainsi que l'abricot, lorsque leur teneur en sucres naturellement élevée le justifie, peuvent servir, individuellement ou en mélange entre-eux, à la fabrication de nectars sans addition de sucres ou de miel.
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1993.
Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.