Directive 93/49/CEE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/01/2023 (consolidation EUR-Lex 01993L0049-20230102, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/1993).

TexteDirective 93/49/CEE
RattachementDirective 93/49/CEE
VersionConsolidée au 02/01/2023 (CELEX 01993L0049-20230102)
Référencearticle 4 de la directive 93/49/CEEEUR-Lex →

1. Les matériels doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant au genre ou à l'espèce ou, le cas échéant, au groupe de végétaux, et, s'ils sont commercialisés ou destinés à être commercialisés, avec une référence à la variété conformément à l'article 9 paragraphe 1 de la directive 91/682/CEE, ils doivent aussi avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant à la variété.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01993L0049-20230102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).