1. Les matériels doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant au genre ou à l'espèce ou, le cas échéant, au groupe de végétaux, et, s'ils sont commercialisés ou destinés à être commercialisés, avec une référence à la variété conformément à l'article 9 paragraphe 1 de la directive 91/682/CEE, ils doivent aussi avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant à la variété.
Directive 93/49/CEE · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/01/2023 (consolidation EUR-Lex 01993L0049-20230102, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/1993).
TexteDirective 93/49/CEE
RattachementDirective 93/49/CEE
VersionConsolidée au 02/01/2023 (CELEX 01993L0049-20230102)
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