1. À partir du 1er avril 1994, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant l'aménagement intérieur (identification des commandes, témoins et indicateurs):
— ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la réception de portée nationale,
— ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules
1. si l'aménagement intérieur (identification des commandes, témoins et indicateurs) satisfait aux exigences de la directive 78/316/CEE, modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1995, les États membres
— ne délivrent plus la réception CEE d'un type de véhicule
►M1
et ◄
— peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule
— ►M1
— ———— ◄
▼M1 — ————
▼B
2. pour des motifs concernant l'aménagement intérieur (identification des commandes, témoins et indicateurs) si les exigences de la directive 78/316/CEE, modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.
ANNEXE
Dans la liste des annexes:
— les astérisques figurant après les titres des annexes I à IV et les notes de bas de page correspondantes sont supprimés,
— le titre de l'annexe V est modifié comme suit: «Fiche de renseignements»,
— à la fin de la liste, ajouter une nouvelle annexe VI, avec le titre suivant:
«Fiche de réception CEE»
.
L'annexe I est modifiée comme suit:
Le point 2.1 est supprimé.
Les points 2.2 et 2.3 prennent les numéros 2.1 et 2.2.
Les points 2.4 à 2.6 sont supprimés.
Les points 2.7 à 2.9 prennent les numéros 2.3 à 2.5.
Après le point 2.5, ajouter le nouveau point 2.6:
|
«2.6.
|
Dispositif d'affichage d'informations
Par “Dispositif d'affichage d'informations”, on entend un dispositif permettant d'afficher plus d'un type d'information ou de message.»
Les points 2.10 à 2.20 sont supprimés.
Le point 3.1 devient:
«3.1. La demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne l'identification des commandes, témoins et indicateurs doit être présentée par le constructeur, conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE.»
Le point 3.2 devient:
«3.2. Un modèle du document d'information figure à l'annexe V.»
Le point 3.2.1 est supprimé.
Le point 4 devient:
«4. OCTROI DE LA RÉCEPTION CEE
4. 1. Si les exigences applicables sont respectées, la réception CEE est accordée conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE.
4. 2. Un modèle du certificat de réception CEE figure à l'annexe VI.
4. 3. Un numéro de réception, conforme aux dispositions de l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, est attribué à chaque type de véhicule réceptionné. Un même État membre ne peut attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.»
Au point 5.1.1, la première phrase devient: «Lorsqu'ils existent, les commandes, témoins et indicateurs énumérés à l'annexe II doivent être identifiés au moyen de symboles.»
Le point 5.1.2 devient:
«5.1.2. Si des symboles sont utilisés pour identifier les commandes, témoins et indicateurs énumérés à l'annexe III, ces symboles doivent être conformes à ceux représentés dans ladite annexe.»
Le point 5.1.3 devient:
«5.1.3. Des symboles autres que ceux figurant dans les annexes II et III peuvent être utilisés pour identifier des commandes, témoins et indicateurs autres que ceux énumérés dans la présente directive, à condition qu'il n'existe aucun risque de confusion avec ceux figurant dans ces annexes.»
Après le point 5.1.4, ajouter les nouveaux points suivants:
«5.1.5. Un dispositif d'affichage d'informations peut être utilisé pour afficher des messages de sources diverses à condition de satisfaire aux exigences suivantes:
5. 1.5.1. les témoins de frein, de feu de route et d'indicateur de direction ne doivent pas apparaître sur le même dispositif d'affichage d'informations;
5. 1.5.2. les témoins et indicateurs d'un dispositif d'affichage doivent fournir l'information appropriée chaque fois que se présente la situation qui est à l'origine de leur fonctionnement;
5. 1.5.3. lorsque le dispositif d'affichage fournit deux ou plus de deux messages, ces messages peuvent apparaître successivement ou simultanément. Dans le premier cas, la séquence d'affichage doit se répéter automatiquement. Dans le deuxième cas, les messages doivent s'afficher de façon à être visibles et identifiables par le conducteur;
5. 1.5.4. les exigences de l'annexe III concernant la couleur ne s'appliquent pas aux témoins et indicateurs qui apparaissent sur un dispositif d'affichage d'informations.»
Le point 5.2.3 est modifié comme suit:
«5.2.3. Les symboles doivent ressortir nettement sur le fond.»
Le point 5.2.4 est modifié comme suit:
«5.2.4. Les couleurs utilisées pour les témoins doivent être celles prévues aux annexes II et III.»
Après le point 5.2.4, ajouter le nouveau point 5.2.5 suivant:
«5.2.5. Un même symbole peut être utilisé pour la commande, l'indicateur et le témoin lorsqu'ils sont combinés.»
Les points (6) et (7) deviennent:
«6. MODIFICATION DES RÉCEPTIONS
6. 1. En cas de modification des réceptions accordées conformément à la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.
7. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
7. 1. Les mesures visant à garantir la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions établies de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.»
Les points (8) et (9) sont supprimés.
L'annexe II est modifiée comme suit:
Les notes a) à e) sont supprimées.
Après le titre, la nouvelle phrase suivante est insérée:
«(Les symboles sont conformes à la norme internationale ISO 2575, quatrième édition — 15-11-1982.)»
.
Les symboles représentés aux figures 1 à 29 sont remplacés par ceux représentés aux figures 1 à 23 ci-après: «
»
L'annexe III est modifiée comme suit:
La note est supprimée.
Après le titre, la nouvelle phrase suivante est insérée:
«(Les symboles sont conformes à la norme internationale ISO 2575, quatrième édition 15-11-1982).»
Les symboles représentés aux figures 1 et 2 sont remplacés par ceux représentés aux figures 1 à 11 ci-après:«
»
L'annexe V est remplacée par l'annexe V ci-après: À la suite de l'annexe V, ajouter la nouvelle annexe VI.
«ANNEXE V»
«ANNEXE VI»
(
1
) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(
2
) JO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 1.
(
3
) JO no L 81 du 28. 3. 1978, p. 3.
(
4
) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 1.
(
5
) JO no L 366 du 31. 12. 1991, p. 17.