Règlement (CEE) n° 1102/93 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/05/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1102/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1102/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R1102)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1102/93EUR-Lex →

1. Il est procédé à la vente, en vue de leur transformation dans la Communauté, des quantités de viandes bovines suivantes:

- environ 1 500 tonnes de viandes avec os détenues par l'organisme d'intervention espagnol,

- environ 2 000 tonnes de viandes avec os détenues par l'organisme d'intervention italien,

- environ 600 tonnes de viandes avec os détenues par l'organisme d'intervention irlandais,

- environ 2 500 tonnes de viandes avec os détenues par l'organisme d'intervention français,

- environ 2 000 tonnes de viandes avec os détenues par l'organisme d'intervention allemand,

- environ 7 000 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni et achetées avant le 1er septembre 1992,

- environ 3 000 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention irlandais et achetées avant le 1er septembre 1992,

- environ 300 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention danois et achetées avant le 1er décembre 1992,

- environ 3 000 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention italien et achetées avant le 1er janvier 1993,

- environ 1 000 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention français et achetées avant le 1er janvier 1993.

2. Les organismes d'intervention visés au paragraphe 1 vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.

3. Les ventes ont lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2539/84, du règlement (CEE) no 3002/92, du règlement (CEE) no 2182/77 et aux dispositions du présent règlement.

4. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.

5. Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 12 mai 1993, à 12 heures, aux organismes d'intervention concernés.

6. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où se trouvent les produits entreposés seront disponibles pour les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R1102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).