Considérants (5)
(1)considérant que le règlement (CEE) no 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées détenues par les organismes d'intervention (3), modifié par le règlement (CEE) no 1809/87 (4), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance de stocks d'intervention;
(2)considérant que certains organismes d'intervention détiennent des stocks de viandes bovines; que, compte tenu des frais de stockage élevés, il convient d'éviter une prolongation de la période de stockage; que, dans la situation actuelle du marché, il est possible d'écouler ces viandes pour la transformation dans la Communauté;
(3)considérant qu'il convient de procéder à cette vente, conformément aux règlements (CEE) no 2539/84, (CEE) no 3002/92 (5), modifié par le règlement (CEE) no 75/93 (6) et (CEE) no 2182/77 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3807/92 (8), tout en prévoyant certaines dispositions dérogatoires qui se révèlent nécessaires, notamment en raison de la destination des produits en cause;
(4)considérant que le règlement (CEE) no 244/93 de la Commission (9) devrait être abrogé;
(5)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Il est procédé à la vente, en vue de leur transformation dans la Communauté, des quantités de viandes bovines suivantes:
- environ 1 500 tonnes de viandes avec os détenues par l'organisme d'intervention espagnol,
- environ 2 000 tonnes de viandes avec os détenues par l'organisme d'intervention italien,
- environ 600 tonnes de viandes avec os détenues par l'organisme d'intervention irlandais,
- environ 2 500 tonnes de viandes avec os détenues par l'organisme d'intervention français,
- environ 2 000 tonnes de viandes avec os détenues par l'organisme d'intervention allemand,
- environ 7 000 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni et achetées avant le 1er septembre 1992,
- environ 3 000 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention irlandais et achetées avant le 1er septembre 1992,
- environ 300 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention danois et achetées avant le 1er décembre 1992,
- environ 3 000 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention italien et achetées avant le 1er janvier 1993,
- environ 1 000 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention français et achetées avant le 1er janvier 1993.
2. Les organismes d'intervention visés au paragraphe 1 vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.
3. Les ventes ont lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2539/84, du règlement (CEE) no 3002/92, du règlement (CEE) no 2182/77 et aux dispositions du présent règlement.
4. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.
5. Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 12 mai 1993, à 12 heures, aux organismes d'intervention concernés.
6. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où se trouvent les produits entreposés seront disponibles pour les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II.
1. Par dérogation à l'article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 2182/77, l'offre ou, le cas échéant, la demande d'achat:
a) n'est valable que si elle est présentée par une personne physique ou morale qui, depuis au moins douze mois, exerce une activité dans l'industrie de transformation aux fins de la fabrication de produits contenant de la viande bovine et est inscrite dans un registre public d'un État membre;
b) doit être accompagnée:
- de l'engagement écrit du demandeur indiquant que celui-ci transformera les viandes en produits spécifiés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2182/77 dans le délai visé à l'article 5 paragraphe 1 du même règlement,
- de l'indication précise du (ou des) établissement(s) où les viandes achetées seront transformées.
2. Les demandeurs visés au paragraphe 1 peuvent charger un mandataire de prendre livraison des produits qu'ils achètent. Dans ce cas, le mandataire présente les offres ou, le cas échéant, les demandes d'achat des demandeurs qu'il représente.
3. Les acheteurs et les mandataires visés aux paragraphes précédents tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la destination et l'utilisation des produits, notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités de produits achetés et celles de produits transformés.
1. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à 10 écus par 100 kilogrammes.
2. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à:
- 100 écus par 100 kilogrammes pour les quartiers avant non désossés,
- 140 écus par 100 kilogrammes pour les viandes désossées.
Le règlement (CEE) no 244/93 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 12 mai 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.