Règlement (CEE) n° 1102/93 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 1102/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1102/93
Versionacte d'origine du 05/05/1993 (CELEX 31993R1102)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CEE) n° 1102/93EUR-Lex →

considérant que certains organismes d'intervention détiennent des stocks de viandes bovines; que, compte tenu des frais de stockage élevés, il convient d'éviter une prolongation de la période de stockage; que, dans la situation actuelle du marché, il est possible d'écouler ces viandes pour la transformation dans la Communauté;

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