Règlement (CEE) n° 1181/93 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1181/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1181/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R1181)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1181/93EUR-Lex →

À partir du 1er avril 1993,

- le prix minimal fixé à l'article 1er et la compensation financière fixée à l'article 2 du règlement (CEE) no 1423/92, ainsi que

- le prix minimal fixé à l'article 1er et la compensation financière fixée à l'article 2 du règlement (CEE) no 278/93

applicables dans les États membres autres que le Portugal, respectivement pour les citrons et pour les oranges, sont applicables au Portugal.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R1181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).