Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1181/93 de la Commission, du 14 mai 1993 dérogeant aux règlements (CEE) n° 1423/92, (CEE) n° 278/93 et (CEE) n° 1562/85 suite à l'application des prix communs au Portugal

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/05/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1181/93
Adopté le14 mai 1993
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 2 considérants
CELEX31993R1181
RéférenceRèglement (CEE) n° 1181/93, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 742/93 du Conseil (7) a rendu les prix de base et d'achat communs applicables au Portugal à partir du 1er avril 1993; qu'il convient d'adapter en conséquence les prix minimaux et les compensations financières fixés par les règlements (CEE) no 1423/92 et (CEE) no 278/93; qu'il convient également d'adapter à cette nouvelle situation les contrats conclus avant le 1er avril 1993 et non encore exécutés au 31 mars 1993 et de déroger, pour la fin de la campagne 1992/1993, aux dispositions des articles 13 et 20 du règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2643/91 (9);

(2)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

À partir du 1er avril 1993,

- le prix minimal fixé à l'article 1er et la compensation financière fixée à l'article 2 du règlement (CEE) no 1423/92, ainsi que

- le prix minimal fixé à l'article 1er et la compensation financière fixée à l'article 2 du règlement (CEE) no 278/93

applicables dans les États membres autres que le Portugal, respectivement pour les citrons et pour les oranges, sont applicables au Portugal.

Article 2

Les autorités compétentes désignées par les États membres intéressés veillent à ce que le prix minimal figurant dans les contrats conclus avant le 1er avril 1993 et non encore exécutés au 31 mars 1993 soit adapté conformément aux dispositions de l'article 1er.

Article 3

La demande d'octroi de la compensation financière visée à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1562/85 ainsi que les notifications faites par les États membres en applications de l'article 20 du même règlement doivent distinguer les quantités livrées à l'industrie avant le 1er avril 1993 de celles livrées à partir de cette date.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R1181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).