Les autorités compétentes désignées par les États membres intéressés veillent à ce que le prix minimal figurant dans les contrats conclus avant le 1er avril 1993 et non encore exécutés au 31 mars 1993 soit adapté conformément aux dispositions de l'article 1er.
Règlement (CEE) n° 1181/93 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/05/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1181/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1181/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R1181)
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