1. Pour les produits visés à l'article 1er points a), b) et c) du règlement (CEE) no 2727/75, les restitutions fixées à l'avance entre le 26 mai et le 30 juin 1993 sont, sur demande des intéressés, ajustées conformément au paragraphe 2, lorsque l'accomplissement des formalités douanières d'exportation a lieu après le 30 juin 1993.
2. La restitution à l'exportation est augmentée de la différence, exprimée en écus par tonne, existant entre le prix de seuil applicable le dernier mois de la campagne 1992/1993 et le prix de seuil applicable pour le premier mois de la campagne 1993/1994.
3. La demande visée au paragraphe 1 ne doit être présentée que par les titulaires des certificats d'exportation concernés à l'État membre émetteur de ceux-ci, avant l'accomplissement des formalités douanières d'exportation des quantités concernées.
Cet État membre inscrit dans la case 22 du certificat d'exportation en cause l'ajustement à appliquer et y appose son cachet.
Les États membres communiquent sans délai à la Commission les quantités de produits correspondant aux demandes visées au paragraphe 1.