Considérants (4)
(1)considérant que, pour certains produits du secteur des céréales, la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat, ajustée en fonction du prix de seuil qui sera en vigueur pendant le mois de l'exportation, est appliquée sur demande de l'intéressé, déposée en même temps que la demande de certificat, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat;
(2)considérant que certains certificats portant préfixation de la restitution demandés avant la fin de la campagne 1992/1993 pourront être utilisés pendant la campagne 1993/1994;
(3)considérant que, compte tenu des circonstances particulières existant actuellement, il convient d'arrêter des dispositions appropriées concernant la possibilité d'ajuster la restitution, sur demande des intéressés, avant l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, et ainsi de déroger aux dispositions du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission, du 5 avril 1989, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3570/92 (5), et au règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2101/92 (7);
(4)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Pour les produits visés à l'article 1er points a), b) et c) du règlement (CEE) no 2727/75, les restitutions fixées à l'avance entre le 26 mai et le 30 juin 1993 sont, sur demande des intéressés, ajustées conformément au paragraphe 2, lorsque l'accomplissement des formalités douanières d'exportation a lieu après le 30 juin 1993.
2. La restitution à l'exportation est augmentée de la différence, exprimée en écus par tonne, existant entre le prix de seuil applicable le dernier mois de la campagne 1992/1993 et le prix de seuil applicable pour le premier mois de la campagne 1993/1994.
3. La demande visée au paragraphe 1 ne doit être présentée que par les titulaires des certificats d'exportation concernés à l'État membre émetteur de ceux-ci, avant l'accomplissement des formalités douanières d'exportation des quantités concernées.
Cet État membre inscrit dans la case 22 du certificat d'exportation en cause l'ajustement à appliquer et y appose son cachet.
Les États membres communiquent sans délai à la Commission les quantités de produits correspondant aux demandes visées au paragraphe 1.
Le présent règlement entre en vigueur le 26 mai 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.