Règlement (CEE) n° 1431/93 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/06/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1431/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1431/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R1431)
Référencearticle 10 du règlement (CEE) n° 1431/93EUR-Lex →

Lorsqu'un produit est placé sous une des procédures simplifiées visées au titre X chapitre 1er du règlement (CEE) n° 1214/92 pour être acheminé vers une gare de destination ou être livré à un réceptionnaire sur le territoire douanier de la Communauté, le bureau de départ ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire se terminer le transport en dehors dudit territoire douanier qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la perception du prélèvement à l'exportation exigible. Dans ce cas, le taux du prélèvement à l'exportation applicable est celui en vigueur à la date d'acceptation par le bureau de départ de la déclaration d'exportation vers les pays tiers.

(*) JO n° L 262 du 26. 9. 1990, p. 1.

(**) JO n° L 132 du 16. 5. 1992, p. 1.

(***) JO n° L 326 du 12. 11. 1992, p. 11. »

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