Considérants (3)
(1)considérant que le règlement (CEE) n° 120/89 de la Commission (10) a établi les modalités communes d'application des prélèvements et taxes à l'exportation pour les produits agricoles; que les produits passibles d'un prélèvement à l'exportation transportés d'un État membre à un autre en quittant le territoire de la Communauté sans que des formalités d'exportation aient été accomplies doivent être placés sous une procédure de surveillance; que le risque que les marchandises ne quittent la Communauté sans que les prélèvements et taxes à l'exportation soient payés n'existe que pour les transports de marchandises par la voie maritime; que, en effet, pour les transports par voie terrestre empruntant un pays tiers une procédure de transit s'impose;
(2)considérant qu'il convient de tenir compte du changement des procédures introduit depuis le 1er janvier 1993 par le règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire (11), par le règlement (CEE) n° 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d'application ainsi que mesures d'allégement du régime de transit communautaire (12), modifié par le règlement (CEE) n° 3712/92 (13), et le règlement (CEE) n° 3269/92 de la Commission, du 10 novembre 1992, fixant certaines dispositions d'application des articles 161, 182 et 183 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, en ce qui concerne le régime de l'exportation, la réexportation et les marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté (14);
(3)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les articles 7 à 10 du règlement (CEE) n° 120/89 sont remplacés par le texte suivant:
« Article 7
Dès l'acceptation de la déclaration d'exportation déposée pour les produits visés à l'article 2 point a), ceux-ci sont considérés comme ne relevant plus de l'article 9 paragraphe 2 du traité et circulent en conséquence conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil (*).
1. Lorsque la circulation entre deux États membres des produits soumis à un prélèvement à l'exportation s'effectue conformément aux dispositions du titre IX du règlement (CEE) n° 1214/92 de la Commission (**), les dispositions des paragraphes 2 et 3 sont également applicables.
2. Le bureau de départ, au sens du règlement (CEE) n° 2726/90, prend les mesures nécessaires pour la perception du prélèvement à l'exportation visé au point c) lorsque:
a) un document de transit communautaire interne indiquant comme bureau de destination un bureau relevant d'un État membre ne porte pas la mention visée à l'article 65 du règlement (CEE) n° 1214/92 du fait que le produit concerné n'était pas soumis à un prélèvement à l'exportation lors de la validation de la déclaration de transit communautaire interne
et
b) en application de la convention entre la Communauté économique européenne et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) relative à un régime de transit commun ce produit est présenté à un bureau de destination relevant d'un pays AELE
et
c) un prélèvement à l'exportation institué après la date de validation de la déclaration de transit communautaire interne est en vigueur à la date à laquelle le produit est présenté au bureau de destination.
3. Lorsque l'exportateur apporte la preuve à la satisfaction de l'autorité compétente que la marchandise a quitté le territoire douanier de la Communauté à une date où le prélèvement à l'exportation était inexistant ou inférieur par rapport à celui visé au paragraphe 2, aucun prélèvement à l'exportation n'est perçu, ou le cas échéant, ce prélèvement à l'exportation inférieur est perçu.
4. Lorsque la circulation entre deux États membres des produits soumis à un prélèvement à l'exportation ne s'effectue pas conformément aux dispositions du titre IX du règlement (CEE) n° 1214/92, les dispositions de l'article 31 du règlement (CEE) n° 3269/92 de la Commission (***) s'appliquent.
1. Lorsque les produits circulent dans les conditions prévues au titre IX du règlement (CEE) n° 1214/92 ou à l'article 31 du règlement (CEE) n° 3269/92, une garantie est constituée afin que soit assurée la perception du prélèvement à l'exportation exigible dans le cas où ces produits ne seraient pas réintroduits sur le territoire douanier de la Communauté; cette garantie est constituée conformément aux dispositions de l'article 68 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1214/92 ou de manière identique en cas d'application de l'article 31 du règlement (CEE) n° 3269/92.
2. La garantie est libérée dès que la preuve est apportée dans l'État membre de départ que les produits ont été réintroduits sur le territoire douanier de la Communauté et au prorata des quantités pour lesquelles cette preuve est apportée.
Lorsqu'un produit est placé sous une des procédures simplifiées visées au titre X chapitre 1er du règlement (CEE) n° 1214/92 pour être acheminé vers une gare de destination ou être livré à un réceptionnaire sur le territoire douanier de la Communauté, le bureau de départ ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire se terminer le transport en dehors dudit territoire douanier qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la perception du prélèvement à l'exportation exigible. Dans ce cas, le taux du prélèvement à l'exportation applicable est celui en vigueur à la date d'acceptation par le bureau de départ de la déclaration d'exportation vers les pays tiers.
(*) JO n° L 262 du 26. 9. 1990, p. 1.
(**) JO n° L 132 du 16. 5. 1992, p. 1.
(***) JO n° L 326 du 12. 11. 1992, p. 11. »
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.