Règlement (CEE) n° 1431/93 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1431/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1431/93
Versionacte d'origine du 10/06/1993 (CELEX 31993R1431)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CEE) n° 1431/93EUR-Lex →

considérant que le règlement (CEE) n° 120/89 de la Commission (10) a établi les modalités communes d'application des prélèvements et taxes à l'exportation pour les produits agricoles; que les produits passibles d'un prélèvement à l'exportation transportés d'un État membre à un autre en quittant le territoire de la Communauté sans que des formalités d'exportation aient été accomplies doivent être placés sous une procédure de surveillance; que le risque que les marchandises ne quittent la Communauté sans que les prélèvements et taxes à l'exportation soient payés n'existe que pour les transports de marchandises par la voie maritime; que, en effet, pour les transports par voie terrestre empruntant un pays tiers une procédure de transit s'impose;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R1431. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).