considérant que le règlement (CEE) n° 120/89 de la Commission (10) a établi les modalités communes d'application des prélèvements et taxes à l'exportation pour les produits agricoles; que les produits passibles d'un prélèvement à l'exportation transportés d'un État membre à un autre en quittant le territoire de la Communauté sans que des formalités d'exportation aient été accomplies doivent être placés sous une procédure de surveillance; que le risque que les marchandises ne quittent la Communauté sans que les prélèvements et taxes à l'exportation soient payés n'existe que pour les transports de marchandises par la voie maritime; que, en effet, pour les transports par voie terrestre empruntant un pays tiers une procédure de transit s'impose;
Règlement (CEE) n° 1431/93 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1431/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1431/93
Versionacte d'origine du 10/06/1993 (CELEX 31993R1431)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.