Règlement (CEE) n° 1431/93 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/06/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1431/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1431/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R1431)
Référencearticle 8 du règlement (CEE) n° 1431/93EUR-Lex →

1. Lorsque la circulation entre deux États membres des produits soumis à un prélèvement à l'exportation s'effectue conformément aux dispositions du titre IX du règlement (CEE) n° 1214/92 de la Commission (**), les dispositions des paragraphes 2 et 3 sont également applicables.

2. Le bureau de départ, au sens du règlement (CEE) n° 2726/90, prend les mesures nécessaires pour la perception du prélèvement à l'exportation visé au point c) lorsque:

a) un document de transit communautaire interne indiquant comme bureau de destination un bureau relevant d'un État membre ne porte pas la mention visée à l'article 65 du règlement (CEE) n° 1214/92 du fait que le produit concerné n'était pas soumis à un prélèvement à l'exportation lors de la validation de la déclaration de transit communautaire interne

et

b) en application de la convention entre la Communauté économique européenne et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) relative à un régime de transit commun ce produit est présenté à un bureau de destination relevant d'un pays AELE

et

c) un prélèvement à l'exportation institué après la date de validation de la déclaration de transit communautaire interne est en vigueur à la date à laquelle le produit est présenté au bureau de destination.

3. Lorsque l'exportateur apporte la preuve à la satisfaction de l'autorité compétente que la marchandise a quitté le territoire douanier de la Communauté à une date où le prélèvement à l'exportation était inexistant ou inférieur par rapport à celui visé au paragraphe 2, aucun prélèvement à l'exportation n'est perçu, ou le cas échéant, ce prélèvement à l'exportation inférieur est perçu.

4. Lorsque la circulation entre deux États membres des produits soumis à un prélèvement à l'exportation ne s'effectue pas conformément aux dispositions du titre IX du règlement (CEE) n° 1214/92, les dispositions de l'article 31 du règlement (CEE) n° 3269/92 de la Commission (***) s'appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R1431. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).