Version d'origine : acte du 10/06/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1431/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1431/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R1431)
Référencearticle 9 du règlement (CEE) n° 1431/93EUR-Lex →
1. Lorsque les produits circulent dans les conditions prévues au titre IX du règlement (CEE) n° 1214/92 ou à l'article 31 du règlement (CEE) n° 3269/92, une garantie est constituée afin que soit assurée la perception du prélèvement à l'exportation exigible dans le cas où ces produits ne seraient pas réintroduits sur le territoire douanier de la Communauté; cette garantie est constituée conformément aux dispositions de l'article 68 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1214/92 ou de manière identique en cas d'application de l'article 31 du règlement (CEE) n° 3269/92.
2. La garantie est libérée dès que la preuve est apportée dans l'État membre de départ que les produits ont été réintroduits sur le territoire douanier de la Communauté et au prorata des quantités pour lesquelles cette preuve est apportée.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.