considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 a établi la liste des prix et montants dans le secteur des céréales qui sont affectés par le coefficient réducteur de 1,013088 fixé par le règlement (CEE) no 537/93 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1331/93 (7), à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994, dans le cadre du régime de démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs; que l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 prévoit de préciser la réduction des prix et montants qui en résulte pour chaque secteur concerné et de fixer la valeur de ces prix et montants réduits; que les prix d'intervention, les prix indicatifs et les prix de seuil des céréales, ainsi que le prix minimal pour les fécules de pommes de terre ont été fixés par le règlement (CEE) no 1766/92 pour une période indéterminée;
Règlement (CEE) n° 1709/93 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1709/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1709/93
Versionacte d'origine du 29/06/1993 (CELEX 31993R1709)
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