Article 1
Les prix et montants, fixés en écus dans le secteur des céréales, divisés par 1,013088, sont établis comme indiqué aux annexes I et II.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/06/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 3820/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, portant mesures transitoires à l'application des dispositions agri-monétaires prévues par le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil (5), a établi une correspondance entre les dispositions du régime agri-monétaire applicable à partir du 1er janvier 1993 et celui applicable auparavant;
considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 a établi la liste des prix et montants dans le secteur des céréales qui sont affectés par le coefficient réducteur de 1,013088 fixé par le règlement (CEE) no 537/93 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1331/93 (7), à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994, dans le cadre du régime de démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs; que l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 prévoit de préciser la réduction des prix et montants qui en résulte pour chaque secteur concerné et de fixer la valeur de ces prix et montants réduits; que les prix d'intervention, les prix indicatifs et les prix de seuil des céréales, ainsi que le prix minimal pour les fécules de pommes de terre ont été fixés par le règlement (CEE) no 1766/92 pour une période indéterminée;
considérant que les prix de seuil des farines, gruaux et semoules de céréales sont fixés par le règlement (CEE) no 1581/93 de la Commission, fixant pour la campagne de commercialisation 1993/1994 les prix de seuil pour certaines catégories de farines, gruaux et semoules de céréales (8) en tenant compte du coefficient réducteur;
considérant que le règlement (CEE) no 1019/93 de la Commission (9) a fixé le montant de la prime versée aux producteurs de fécules de pommes de terre pendant la campagne 1993/1994;
considérant que les aides spécifiques applicables au Portugal dans le secteur des céréales ont été fixées par le règlement (CEE) no 738/93 du Conseil, du 17 mars 1993, modifiant le régime transitoire d'organisation commune des marchés de céréales et du riz au Portugal prévu par le règlement (CEE) no 3653/90 (10);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les prix et montants, fixés en écus dans le secteur des céréales, divisés par 1,013088, sont établis comme indiqué aux annexes I et II.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
CÉRÉALES Secteur des céréales (en écus par tonne)
/* Tableaux: voir JO */
Secteur des produits amylacés (en écus par tonne)
/* Tableaux: voir JO */
ANNEXE II
Aides spécifiques applicables au Portugal [règlement (CEE) no 3653/90]
/* Tableaux: voir JO */