considérant que, pour la campagne 1993/1994, le prix indicatif du lait et les prix d'intervention du beurre, du lait écrémé en poudre et des fromages grana padano et parmigiano reggiano ont été fixés par le règlement (CEE) no 1561/93 du Conseil (8); que les prix de seuil de certains produits laitiers ont été fixés par le règlement (CEE) no 1562/93 du Conseil (9); que les valeurs franco frontières pour certains fromages importés d'un pays tiers sont fixées par le règlement (CEE) no 1767/82 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1317/93 (11); que le prélèvement spécial applicable au beurre néo-zélandais est fixé à l'article 3 du règlement (CEE) no 3841/92 du Conseil (12); que l'aide au lait écrémé transformé en vue de la fabrication du caséine et de caséinates a été fixée par le règlement (CEE) no 2921/90 de la Commission (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 140/93 (14); que la fourchette de l'aide pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux est fixée à l'article 2 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 986/68 du Conseil (15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1115/89 (16); que les montants des aides accordées pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux sont fixés à l'article 1er bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1105/68 de la Commission (17), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2292/92 (18); que le montant de l'aide permettant l'achat de beurre à prix réduit par les bénéficiaires d'une assistance sociale est fixé par le règlement (CEE) no 2990/82 du Conseil (19), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3654/92 (20); que les aides aux producteurs de lait au Portugal visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 739/93 du Conseil (21) ont été fixées par le règlement (CEE) no 1579/93 de la Commission (22); que les montants d'aide pour la consommation humaine de produits laitiers frais ont été fixés par le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil (23), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3714/92 (24), et par les règlements (CEE) no 2234/92 (25) et (CEE) no 2235/92 de la Commission (26);
Règlement (CEE) n° 1723/93 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1723/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1723/93
Versionacte d'origine du 30/06/1993 (CELEX 31993R1723)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.