Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1723/93 de la Commission, du 30 juin 1993 déterminant les prix et montants fixés en écus dans le secteur du lait et des produits laitiers et réduits en conséquence des réalignements monétaires de septembre 1992, novembre 1992, janvier 1993 et mai 1993

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/06/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1723/93
Adopté le30 juin 1993
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX31993R1723
RéférenceRèglement (CEE) n° 1723/93, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 3820/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, portant mesures transitoires à l'application des dispositions agri-monétaires prévues par le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil (4) a établi une correspondance entre les dispositions du régime agri-monétaire applicable à partir du 1er janvier 1993 et celui applicable auparavant;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 a établi la liste des prix et montants du secteur du lait et des produits laitiers qui sont affectés par le coefficient réducteur de 1,013088 fixé par le règlement (CEE) no 1331/93 de la Commission (5), à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994, dans le cadre du régime de démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs; que l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 prévoit de préciser la réduction des prix et montants qui en résulte pour chaque secteur concerné et de fixer la valeur de ces prix et montants réduits;

(3)

considérant que l'inclusion dans la liste figurant dans la partie 8 de l'annexe du règlement (CEE) no 3824/92 des montants ajustant le prix de seuil pour les produits faisant partie du groupe no 11 et visés à l'article 8 du règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3798/91 (7), annulerait d'une façon injustifiable la réduction résultant de l'application du coefficient réducteur au prix de seuil à retenir pour les produits concernés pour le calcul des prélèvements à l'importation; qu'il convient dès lors de ne pas appliquer ce coefficient auxdits montants d'ajustement;

(4)

considérant que, pour la campagne 1993/1994, le prix indicatif du lait et les prix d'intervention du beurre, du lait écrémé en poudre et des fromages grana padano et parmigiano reggiano ont été fixés par le règlement (CEE) no 1561/93 du Conseil (8); que les prix de seuil de certains produits laitiers ont été fixés par le règlement (CEE) no 1562/93 du Conseil (9); que les valeurs franco frontières pour certains fromages importés d'un pays tiers sont fixées par le règlement (CEE) no 1767/82 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1317/93 (11); que le prélèvement spécial applicable au beurre néo-zélandais est fixé à l'article 3 du règlement (CEE) no 3841/92 du Conseil (12); que l'aide au lait écrémé transformé en vue de la fabrication du caséine et de caséinates a été fixée par le règlement (CEE) no 2921/90 de la Commission (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 140/93 (14); que la fourchette de l'aide pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux est fixée à l'article 2 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 986/68 du Conseil (15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1115/89 (16); que les montants des aides accordées pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux sont fixés à l'article 1er bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1105/68 de la Commission (17), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2292/92 (18); que le montant de l'aide permettant l'achat de beurre à prix réduit par les bénéficiaires d'une assistance sociale est fixé par le règlement (CEE) no 2990/82 du Conseil (19), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3654/92 (20); que les aides aux producteurs de lait au Portugal visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 739/93 du Conseil (21) ont été fixées par le règlement (CEE) no 1579/93 de la Commission (22); que les montants d'aide pour la consommation humaine de produits laitiers frais ont été fixés par le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil (23), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3714/92 (24), et par les règlements (CEE) no 2234/92 (25) et (CEE) no 2235/92 de la Commission (26);

(5)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les prix et les montants fixés en écus et applicables à partir de la campagne de commercialisation 1993/1994 dans le secteur du lait et des produits laitiers et réduits conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 sont ceux indiqués en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

/* Tableaux: voir JO */

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R1723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).