considérant que le règlement (CEE) no 1998/78 de la Commission, du 18 août 1978, établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1714/88 (4), dispose que la cotisation de stockage est due au moment de l'écoulement du produit en cause et définit, pour ce faire, la notion d'écoulement; qu'il prévoit ainsi que le transfert des droits de propriété du sucre, sans sortie de celui-ci du magasin agréé du fabricant, est considéré néanmoins comme écoulement;
Règlement (CEE) n° 1758/93 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1758/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1758/93
Versionacte d'origine du 01/07/1993 (CELEX 31993R1758)
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