Règlement (CEE) n° 1758/93 de la Commission du 1er juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1998/78 établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/07/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CEE) n° 1758/93
Adopté le1er juillet 1993
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31993R1758
RéférenceRèglement (CEE) n° 1758/93, version d'origineEUR-Lex →
considérant que le règlement (CEE) no 1998/78 de la Commission, du 18 août 1978, établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1714/88 (4), dispose que la cotisation de stockage est due au moment de l'écoulement du produit en cause et définit, pour ce faire, la notion d'écoulement; qu'il prévoit ainsi que le transfert des droits de propriété du sucre, sans sortie de celui-ci du magasin agréé du fabricant, est considéré néanmoins comme écoulement;
considérant que, en cas de restructuration par fusion, aliénation d'entreprises productrices de sucre ou cessation d'activités d'une entreprise entraînant le transfert de la totalité des quotas au profit d'une autre entreprise productrice de sucre, il y a aussi transfert des droits et obligations découlant de l'organisation commune des marchés du sucre vers cette dernière entreprise, en particulier l'obligation d'acquitter la cotisation de stockage pour les produits en stock; que, pour faciliter la gestion de la compensation des frais de stockage, il convient de prévoir en pareil cas que le transfert de propriété consécutif à des opérations de restructuration, telles que définies à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 193/82 du Conseil, du 26 janvier 1982, arrêtant les règles générales relatives aux transferts de quotas dans le secteur du sucre (5), n'est pas considéré comme écoulement, dès lors que le produit reste stocké dans le magasin agréé du fabricant;
L'article 12 deuxième alinéa point c) du règlement (CEE) no 1998/78 est remplacé par le texte suivant:
« c) le transfert des droits de propriété sur le sucre sans sortie de celui-ci du magasin agréé du fabricant.
Toutefois:
- un engagement contracté aux fins du financement du sucre, et pour autant que l'intéressé conserve son droit de disposition de la quantité de sucre en cause
ou
- un transfert de propriété consécutif à une opération de restructuration visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 193/82