considérant que, en cas de restructuration par fusion, aliénation d'entreprises productrices de sucre ou cessation d'activités d'une entreprise entraînant le transfert de la totalité des quotas au profit d'une autre entreprise productrice de sucre, il y a aussi transfert des droits et obligations découlant de l'organisation commune des marchés du sucre vers cette dernière entreprise, en particulier l'obligation d'acquitter la cotisation de stockage pour les produits en stock; que, pour faciliter la gestion de la compensation des frais de stockage, il convient de prévoir en pareil cas que le transfert de propriété consécutif à des opérations de restructuration, telles que définies à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 193/82 du Conseil, du 26 janvier 1982, arrêtant les règles générales relatives aux transferts de quotas dans le secteur du sucre (5), n'est pas considéré comme écoulement, dès lors que le produit reste stocké dans le magasin agréé du fabricant;
Règlement (CEE) n° 1758/93 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1758/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1758/93
Versionacte d'origine du 01/07/1993 (CELEX 31993R1758)
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