Version d'origine : acte du 01/07/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1763/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1763/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R1763)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 1763/93EUR-Lex →
1. Le délai pour la présentation des offres, qui doivent être libellées en écus, expire le 6 juillet 1993, à 12 heures.
Les organismes d'intervention concernés établissent un avis d'adjudication indiquant notamment:
a) les quantités de viandes bovines mises en vente
et
b) le délai et le lieu de présentation des offres.
2. Les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.
3. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) no 2173/79, les dispositions et les annexes du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.
4. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, les avis visés au paragraphe 1 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.
5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l' (des) entrepôt(s) frigorifique(s) où les produits sont entreposés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.