Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1763/93 de la Commission, du 1er juillet 1993 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/07/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1763/93
Adopté le1er juillet 1993
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 4 considérants
CELEX31993R1763
RéférenceRèglement (CEE) n° 1763/93, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que l'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks importants dans plusieurs États membres; que, en vue d'éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication;

(2)

considérant qu'il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) no 2173/79 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 1809/87 (4), tout en prévoyant certaines dispositions dérogatoires qui se révèlent nécessaires;

(3)

considérant qu'il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés;

(4)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Il est procédé à la vente:

- d'environ 1 000 tonnes de viandes bovines non désossées détenues par l'organisme d'intervention irlandais achetées avant le 1er avril 1991 (dont 421 tonnes stockées aux Pays-Bas),

- d'environ 500 tonnes de viandes bovines désossées détenues par l'organisme d'intervention irlandais achetées avant le 1er février 1991,

- d'environ 2 000 tonnes de viandes bovines désossées détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni, achetées avant le 1er janvier 1991,

- d'environ 100 tonnes de viandes bovines désossées détenues par l'organisme d'intervention italien, achetées avant le 1er juillet 1991,

Une information détaillée concernant les quantités se trouve à l'annexe I.

2. Les produits visés au paragraphe 1 sont vendus conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2173/79, et notamment ses articles 6 à 12, et conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 2

1. Le délai pour la présentation des offres, qui doivent être libellées en écus, expire le 6 juillet 1993, à 12 heures.

Les organismes d'intervention concernés établissent un avis d'adjudication indiquant notamment:

a) les quantités de viandes bovines mises en vente

et

b) le délai et le lieu de présentation des offres.

2. Les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.

3. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) no 2173/79, les dispositions et les annexes du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.

4. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, les avis visés au paragraphe 1 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.

5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l' (des) entrepôt(s) frigorifique(s) où les produits sont entreposés.

Article 3

Après examen des offres reçues dans le cadre de l'adjudication, un prix minimal de vente est fixé pour chaque produit ou il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 4

Par dérogation à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79, le montant de la garantie est de 100 écus par tonne.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R1763. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).