considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3381/90 (7), les restitutions fixées à l'avance pour les produits visés à l'annexe dudit règlement sont ajustées selon les mêmes règles que celles applicables en matière d'ajustement des restitutions fixées à l'avance pour les produits de base exportés en l'état;
Règlement (CEE) n° 1769/93 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1769/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1769/93
Versionacte d'origine du 30/06/1993 (CELEX 31993R1769)
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