Considérants (4)
(1)considérant que l'article 5 paragraphe 3 troisième alinéa du règlement (CEE) no 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1344/86 (4), prévoit la possibilité d'ajuster, lors d'une modification des prix d'intervention et de certaines aides, les restitution fixées à l'avance;
(2)considérant que le règlement (CEE) no 1561/93 du Conseil (5) a fixé les nouveaux prix d'intervention valables, dans le secteur du lait et des produits laitiers, pour la campagne laitière 1993/1994;
(3)considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3381/90 (7), les restitutions fixées à l'avance pour les produits visés à l'annexe dudit règlement sont ajustées selon les mêmes règles que celles applicables en matière d'ajustement des restitutions fixées à l'avance pour les produits de base exportés en l'état;
(4)considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Pour les produits figurant à l'annexe I, pour lesquels les restitutions ont été fixées à l'avance jusqu'au 30 juin 1993 inclus, ces restitutions font l'objet des ajustements fixés conformément à cette annexe.
2. Les ajustements sont applicables aux produits en question, exportés à partir du 1er juillet 1993.
3. Le jour à prendre en considération:
- pour la date de la fixation à l'avance, est celui du dépôt de la demande du certificat d'exportation, au sens de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (8),
- pour la date de l'exportation, est celui de l'accomplissement des formalités douanières visées à l'article 22 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3719/88.
Pour les produits laitiers visés à l'annexe II, les ajustements des restitutions fixées à l'avance jusqu'au 30 juin 1993 inclus s'appliquent selon les mêmes conditions que pour les produits exportés en l'état, visés à l'article 1er.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE I
Liste des ajustements, visés à l'article 1er, applicables aux restitutions fixées à l'avance pour les produits figurant à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68
/* Tableaux: voir JO */
ANNEXE II
Liste des ajustements, visés à l'article 5, applicables aux restitutions fixées à l'avance pour certains produits figurant à l'annexe A du règlement (CEE) no 3035/80 et visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68 exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce dernier règlement
/* Tableaux: voir JO */