Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 1959/93 de la Commission du 19 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et le règlement (CEE) no 3565/88 de la Commission relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/07/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 1959/93
Adopté le19 juillet 1993
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31993R1959
RéférenceRèglement (CEE) n° 1959/93, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée « nomenclature combinée », qui remplit les exigences, à la fois, du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;

(2)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement de dérivés halogénés des hormones corticosurrénales visés à la sous-position 29372200 de la nomenclature combinée; qu'il y a lieu d'introduire une note complémentaire à cet égard dans le chapitre 29 de la nomenclature combinée; qu'il convient de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence;

(3)

considérant que le présent règlement concerne également le produit no 2 visé à l'annexe du règlement (CEE) no 3565/88 de la Commission et dénommé « furoate de mométazone (DCIM) »; que, dès lors, il y a lieu de modifier ce règlement;

(4)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

Article 1

La note complémentaire suivante est introduite au chapitre 29 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87:

«Note complémentaire

1. Au sens de la sous-position 29372200, l'expression “hormones corticosurrénales” s'entend des hormones corticosurrénales naturelles ou reproduites par synthèse et de leurs dérivés pour autant que ceux-ci conservent l'activité d'hormone. »

Article 2

Dans le tableau annexé au règlement (CEE) no 3565/88, le point 2 « furoate de mométazone (DCIM) » est supprimé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R1959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).