considérant que le règlement (CEE) no 3438/92 a instauré une indemnité spéciale temporaire pour les expéditions, en 1992 et 1993, par camions, par bateaux ou par wagons frigorifiques, à partir de la Grèce et à destination des autres États membres à l'exception de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal, des fruits et légumes frais visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 638/93 (3);
Règlement (CEE) n° 2827/93 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2827/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2827/93
Versionacte d'origine du 15/10/1993 (CELEX 31993R2827)
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