Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 2827/93 de la Commission du 15 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 936/93 en ce qui concerne le montant de l'indemnité spéciale temporaire pour les expéditions de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/10/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 2827/93
Adopté le15 octobre 1993
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31993R2827
RéférenceRèglement (CEE) n° 2827/93, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 3438/92 a instauré une indemnité spéciale temporaire pour les expéditions, en 1992 et 1993, par camions, par bateaux ou par wagons frigorifiques, à partir de la Grèce et à destination des autres États membres à l'exception de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal, des fruits et légumes frais visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 638/93 (3);

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 936/93 de la Commission, du 21 avril 1993, portant modalités d'application des règlements (CEE) no 525/92 et (CEE) no 3438/92 du Conseil en ce qui concerne des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais en provenance de Grèce (4), modifié par le règlement (CEE) no 1827/93 (5), a fixé le montant de l'indemnité spéciale temporaire;

(3)

considérant que le coût supplémentaire du transport des fruits et légumes frais à destination des autres États membres de la Communauté a augmenté de manière significative, notamment en raison de la généralisation de l'embargo yougoslave au secteur du transport en transit; qu'il apparaît dès lors opportun d'augmenter le montant de l'indemnité forfaitaire pour les expéditions du dernier trimestre de l'année 1993;

(4)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

À l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 936/93, le montant de « 2,3 écus » est remplacé par celui de « 4 écus ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux expéditions effectuées à partir du 1er octobre 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R2827. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).