considérant que le règlement (CEE) no 936/93 de la Commission, du 21 avril 1993, portant modalités d'application des règlements (CEE) no 525/92 et (CEE) no 3438/92 du Conseil en ce qui concerne des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais en provenance de Grèce (4), modifié par le règlement (CEE) no 1827/93 (5), a fixé le montant de l'indemnité spéciale temporaire;
Règlement (CEE) n° 2827/93 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2827/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2827/93
Versionacte d'origine du 15/10/1993 (CELEX 31993R2827)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.