Règlement (CE) n° 3172/93 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/11/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3172/93
RattachementRèglement (CE) n° 3172/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R3172)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 3172/93EUR-Lex →

1. L'offre n'est valable que si elle est présentée par une personne physique ou morale qui est inscrite sur la liste des établissements visée à l'article 7 paragraphe 1 premier alinéa de la directive 88/657/CEE en tant que producteur de viande hachée. Pour l'application de ce paragraphe, les États membres s'informent mutuellement, si nécessaire.

2. L'offre doit être accompagnée:

- de l'engagement écrit du soumissionnaire d'utiliser toutes les viandes pour la production de la viande hachée, telle que définie à l'article 2 paragraphe 2 point a) de la directive 88/657/CEE, dans un délai de quatre mois à partir de la date de conclusion du contrat de vente avec l'organisme d'intervention,

- de l'indication précise de celui ou ceux de ses établissements dans le(s)quel(s) la production de la viande hachée aura lieu.

3. Les acheteurs tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir l'utilisation des viandes achetées notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités achetées et celles de la viande hachée. Pour la surveillance administrative, l'organisme d'intervention détenteur des produits en cause transmet, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'État membre où la viande hachée sera produite une copie certifiée du contrat de vente.

4. Est exclu d'éventuelles opérations de vente du même type, pour une période de douze mois à partir de la date de conclusion du contrat de vente avec l'organisme d'intervention, chaque acheteur qui, sauf cas de force majeure, n'a pas présenté, dans une période de quatre mois à partir de ladite date, les éléments nécessaires pour prouver le respect de l'engagement visé au paragraphe 2 à l'autorité compétente de l'État membre où la viande hachée est produite.

Sur demande dûment justifiée, la période susvisée peut être prolongée d'un mois lorsque l'acheteur n'a pas pu fournir les éléments de preuve bien qu'il ait fait diligence pour se les procurer et les communiquer dans les délais.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R3172. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).