Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 3172/93 de la Commission, du 18 novembre 1993 relatif à la vente dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) n° 2539/84 de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de la production de viande hachée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/11/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 3172/93
Adopté le18 novembre 1993
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 4 considérants
CELEX31993R3172
RéférenceRèglement (CE) n° 3172/93, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées, détenues par les organismes d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1759/93 (4), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance de stocks d'intervention;

(2)

considérant que l'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks importants; que, en vue d'éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente conformément au règlement (CEE) no 2539/84;

(3)

considérant que, actuellement, l'approvisionnement communautaire de la viande apte à la fabrication de la viande hachée est relativement réduit et que, afin d'assurer une bonne gestion du marché, il est souhaitable de limiter ces ventes d'intervention aux producteurs de viande hachée agréés selon l'article 7 de la directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparations de viandes et modifiant les directives 64/433/CEE, 71/118/CEE et 72/462/CEE (5), modifiée en dernier lieu par la directive 92/110/CEE (6);

(4)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Il est procédé à la vente d'environ 5 100 tonnes de viandes bovines désossées détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni achetées après le 1er octobre 1992.

Une information détaillée concernant les quantités figure à l'annexe I.

2. Les produits visés au paragraphe 1 sont vendus conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2539/84 et conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 2

1. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.

2. Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 24 novembre 1993, à 12 heures, à l'organisme d'intervention concerné.

3. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où se trouvent les produits entreposés peuvent être obtenues par les intéressés à l'adresse indiquée à l'annexe II.

Article 3

1. L'offre n'est valable que si elle est présentée par une personne physique ou morale qui est inscrite sur la liste des établissements visée à l'article 7 paragraphe 1 premier alinéa de la directive 88/657/CEE en tant que producteur de viande hachée. Pour l'application de ce paragraphe, les États membres s'informent mutuellement, si nécessaire.

2. L'offre doit être accompagnée:

- de l'engagement écrit du soumissionnaire d'utiliser toutes les viandes pour la production de la viande hachée, telle que définie à l'article 2 paragraphe 2 point a) de la directive 88/657/CEE, dans un délai de quatre mois à partir de la date de conclusion du contrat de vente avec l'organisme d'intervention,

- de l'indication précise de celui ou ceux de ses établissements dans le(s)quel(s) la production de la viande hachée aura lieu.

3. Les acheteurs tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir l'utilisation des viandes achetées notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités achetées et celles de la viande hachée. Pour la surveillance administrative, l'organisme d'intervention détenteur des produits en cause transmet, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'État membre où la viande hachée sera produite une copie certifiée du contrat de vente.

4. Est exclu d'éventuelles opérations de vente du même type, pour une période de douze mois à partir de la date de conclusion du contrat de vente avec l'organisme d'intervention, chaque acheteur qui, sauf cas de force majeure, n'a pas présenté, dans une période de quatre mois à partir de ladite date, les éléments nécessaires pour prouver le respect de l'engagement visé au paragraphe 2 à l'autorité compétente de l'État membre où la viande hachée est produite.

Sur demande dûment justifiée, la période susvisée peut être prolongée d'un mois lorsque l'acheteur n'a pas pu fournir les éléments de preuve bien qu'il ait fait diligence pour se les procurer et les communiquer dans les délais.

Article 4

Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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