Règlement (CEE) n° 3447/93 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/09/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3447/93
RattachementRèglement (CEE) n° 3447/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R3447)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 3447/93EUR-Lex →

Pour la période couverte par l'accord, le montant global du financement par la Communauté des actions et projets visés à l'accord est limité à 162,5 millions d'écus.

Le montant s'inscrit dans le cadre des perspectives financières de la Communauté en vigueur. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice en prenant en compte les principes de bonne gestion visée à l'article 2 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R3447. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).