Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 3447/93 du Conseil du 28 septembre 1993 relatif à la conclusion de l'accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/09/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 3447/93
Adopté le28 septembre 1993
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 2 considérants
CELEX31993R3447
RéférenceRèglement (CEE) n° 3447/93, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant qu'après négociation, la Communauté et l'Argentine ont paraphé le 30 novembre 1992 un accord concernant la pêche maritime, qui offre aux pêcheurs de la Communauté de nouvelles possibilités de pêche et qui comprend une contrepartie de la part de la Communauté, et notamment une concession tarifaire;

(2)

considérant que, dans l'intérêt de la Communauté, ledit accord doit être approuvé,

Article 1

L'accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

Pour la période couverte par l'accord, le montant global du financement par la Communauté des actions et projets visés à l'accord est limité à 162,5 millions d'écus.

Le montant s'inscrit dans le cadre des perspectives financières de la Communauté en vigueur. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice en prenant en compte les principes de bonne gestion visée à l'article 2 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l'article 14 de l'accord.

Note : La date d'entrée en vigueur de l'accord est publiée au Journal officiel des Communautés européennes, par le Secrétariat général du Conseil.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

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