Règlement (CE) n° 3521/93 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3521/93
RattachementRèglement (CE) n° 3521/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R3521)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 3521/93EUR-Lex →

Par dérogation aux exigences de qualité visées à l'article 3 point 2 du règlement (CEE) no 1318/93, les États membres peuvent permettre l'utilisation de viandes provenant des carcasses d'animaux castrés, appartenant à l'état d'engraissement 4L ou 4 lorsqu'il est démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'approvisionnement en viandes provenant de carcasses classées dans les états d'engraissement 2 et 3 n'est pas suffisant pour couvrir les besoins des programmes de promotion décidés en 1993.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R3521. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).