Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 3521/93 de la Commission, du 21 décembre 1993 dérogeant au règlement (CEE) n° 1318/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2067/92 du Conseil relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité et abrogeant le règlement (CE) n° 3380/93

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 3521/93
Adopté le21 décembre 1993
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX31993R3521
RéférenceRèglement (CE) n° 3521/93, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 1318/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3380/93 (3), a limité le champ d'application des actions de promotion prévues par le règlement (CEE) no 2067/92 aux viandes provenant de carcasses classées dans les états d'engraissement 2 et 3; que, au vu de la difficulté d'approvisionnement en animaux castrés relevant de ces qualités, il y a lieu d'admettre pour les programmes de promotion retenus en 1993 l'utilisation de viandes correspondant à l'état d'engraissement directement supérieur;

(2)

considérant que, bien que cette mesure a déjà fait l'objet du règlement (CE) no 3380/93, ce dernier vise par erreur tous les animaux de l'espèce bovine sans se limiter aux seuls animaux castrés; qu'il y a lieu en conséquence de corriger cette erreur en remplaçant le règlement précité par le présent règlement; que dans ces conditions il convient de prévoir son entrée en vigueur dans les meilleurs délais;

(3)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Par dérogation aux exigences de qualité visées à l'article 3 point 2 du règlement (CEE) no 1318/93, les États membres peuvent permettre l'utilisation de viandes provenant des carcasses d'animaux castrés, appartenant à l'état d'engraissement 4L ou 4 lorsqu'il est démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'approvisionnement en viandes provenant de carcasses classées dans les états d'engraissement 2 et 3 n'est pas suffisant pour couvrir les besoins des programmes de promotion décidés en 1993.

Article 2

Le règlement (CE) no 3380/93 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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