Règlement (CE) n° 3521/93 de la Commission, du 21 décembre 1993 dérogeant au règlement (CEE) n° 1318/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2067/92 du Conseil relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité et abrogeant le règlement (CE) n° 3380/93
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CE) n° 3521/93
Adopté le21 décembre 1993
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX31993R3521
RéférenceRèglement (CE) n° 3521/93, version d'origineEUR-Lex →
considérant que le règlement (CEE) no 1318/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3380/93 (3), a limité le champ d'application des actions de promotion prévues par le règlement (CEE) no 2067/92 aux viandes provenant de carcasses classées dans les états d'engraissement 2 et 3; que, au vu de la difficulté d'approvisionnement en animaux castrés relevant de ces qualités, il y a lieu d'admettre pour les programmes de promotion retenus en 1993 l'utilisation de viandes correspondant à l'état d'engraissement directement supérieur;
considérant que, bien que cette mesure a déjà fait l'objet du règlement (CE) no 3380/93, ce dernier vise par erreur tous les animaux de l'espèce bovine sans se limiter aux seuls animaux castrés; qu'il y a lieu en conséquence de corriger cette erreur en remplaçant le règlement précité par le présent règlement; que dans ces conditions il convient de prévoir son entrée en vigueur dans les meilleurs délais;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Par dérogation aux exigences de qualité visées à l'article 3 point 2 du règlement (CEE) no 1318/93, les États membres peuvent permettre l'utilisation de viandes provenant des carcasses d'animaux castrés, appartenant à l'état d'engraissement 4L ou 4 lorsqu'il est démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'approvisionnement en viandes provenant de carcasses classées dans les états d'engraissement 2 et 3 n'est pas suffisant pour couvrir les besoins des programmes de promotion décidés en 1993.