considérant que le règlement (CEE) no 1318/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3380/93 (3), a limité le champ d'application des actions de promotion prévues par le règlement (CEE) no 2067/92 aux viandes provenant de carcasses classées dans les états d'engraissement 2 et 3; que, au vu de la difficulté d'approvisionnement en animaux castrés relevant de ces qualités, il y a lieu d'admettre pour les programmes de promotion retenus en 1993 l'utilisation de viandes correspondant à l'état d'engraissement directement supérieur;
Règlement (CE) n° 3521/93 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3521/93
RattachementRèglement (CE) n° 3521/93
Versionacte d'origine du 21/12/1993 (CELEX 31993R3521)
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