Règlement (CE) n° 3521/93 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3521/93
RattachementRèglement (CE) n° 3521/93
Versionacte d'origine du 21/12/1993 (CELEX 31993R3521)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 3521/93EUR-Lex →

considérant que le règlement (CEE) no 1318/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3380/93 (3), a limité le champ d'application des actions de promotion prévues par le règlement (CEE) no 2067/92 aux viandes provenant de carcasses classées dans les états d'engraissement 2 et 3; que, au vu de la difficulté d'approvisionnement en animaux castrés relevant de ces qualités, il y a lieu d'admettre pour les programmes de promotion retenus en 1993 l'utilisation de viandes correspondant à l'état d'engraissement directement supérieur;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R3521. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).