Règlement (CE) n° 3675/93 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3675/93
RattachementRèglement (CE) n° 3675/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R3675)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 3675/93EUR-Lex →

1. En cas de difficulté, ainsi que le prévoit le point IV. d) du mémorandum d'entente, la Commission présente immédiatement au Conseil et aux États membres un rapport accompagné de son avis indiquant que les conditions de dénonciation de l'accord sont remplies. Dans les dix jours suivant la communication de l'avis au Conseil, tout État membre peut soulever la question au Conseil. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de ne pas mettre fin à l'accord. Si une telle décision n'est pas prise dans un délai d'un mois suivant la communication de l'avis au Conseil, ou si aucun État membre n'a soulevé la question au Conseil dans le délai précité de dix jours, l'accord est dénoncé par la Commission.

2. La Commission, agissant au nom de la Communauté, notifie toute dénonciation de l'accord sous forme d'échanges de lettres conformément au point IV. e) du mémorandum d'entente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R3675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).