Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 3675/93 du Conseil du 20 décembre 1993 relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant les relations de pêche

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 3675/93
Adopté le20 décembre 1993
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 5 considérants
CELEX31993R3675
RéférenceRèglement (CE) n° 3675/93, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que le Canada est un partenaire important de la Communauté européenne, avec lequel il convient d'entretenir de bonnes relations dans le secteur de la pêche; qu'il convient, en conséquence, d'établir un cadre permettant de coopérer mutuellement en vue de favoriser une conservation efficace et d'instituer un régime d'exploitation durable des ressources halieutiques de l'Atlantique du Nord-Ouest; que, à cet égard, les deux parties sont convenues des composantes de leurs relations dans le secteur de la pêche;

(2)

considérant qu'il convient d'approuver l'accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant leurs relations dans le secteur de la pêche;

(3)

considérant que les deux parties entendent mettre en œuvre les actions spécifiques de coopération prévues par le mémorandum d'entente joint à l'échange de lettres en application de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, dont elles sont signataires, et de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, dont elles sont parties contractantes; qu'il y a lieu, dès lors, de préciser que la Commission est autorisée à conduire les consultations prévues à cet effet conformément aux directives de négociation décidées le 15 décembre 1992;

(4)

considérant que les relations entre les deux parties dans le secteur de la pêche reposent notamment sur l'accès aux ressources excédentaires des eaux canadiennes;

(5)

considérant qu'il convient de prévoir des dispositions spécifiques pour dénoncer la coopération si, par suite de circonstances spéciales, il est impossible à la Communauté de maintenir la coopération,

Article 1

L'accord sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant les relations de pêche est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord sous forme d'échanges de lettres, dont le mémorandum d'entente fait partie intégrante, est joint au présent règlement.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échanges de lettres à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3

La Commission, assistée par un comité composé de représentants des États membres, conduit les consultations entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada en application du point I. d), e), g) et h) et du point II du mémorandum d'entente.

Article 4

1. En cas de difficulté, ainsi que le prévoit le point IV. d) du mémorandum d'entente, la Commission présente immédiatement au Conseil et aux États membres un rapport accompagné de son avis indiquant que les conditions de dénonciation de l'accord sont remplies. Dans les dix jours suivant la communication de l'avis au Conseil, tout État membre peut soulever la question au Conseil. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de ne pas mettre fin à l'accord. Si une telle décision n'est pas prise dans un délai d'un mois suivant la communication de l'avis au Conseil, ou si aucun État membre n'a soulevé la question au Conseil dans le délai précité de dix jours, l'accord est dénoncé par la Commission.

2. La Commission, agissant au nom de la Communauté, notifie toute dénonciation de l'accord sous forme d'échanges de lettres conformément au point IV. e) du mémorandum d'entente.

Article 5

1. Lorsque le gouvernement du Canada décide, conformément au point III. b) du mémorandum d'entente, d'offrir à la Communauté des possibilités de pêche de ressources excédentaires dans sa zone de pêche, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend une décision portant répartition de ces possibilités entre les États membres dans les deux mois suivant la réception de cette offre.

2. Le propriétaire ou l'exploitant d'un bateau d'un État membre qui effectue une opération de pêche ou une autre opération dans le cadre du point III. c) du mémorandum d'entente fournit aux autorités compétentes de la Communauté les informations qui peuvent être requises en application de ce point au sujet des poissons ou des produits de la pêche pris ou obtenus autrement. Les modalités d'application du présent paragraphe sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture.

Note : JO no L 389 du 31. 12, 1992, p. 1.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R3675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).