considérant que les deux parties entendent mettre en œuvre les actions spécifiques de coopération prévues par le mémorandum d'entente joint à l'échange de lettres en application de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, dont elles sont signataires, et de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, dont elles sont parties contractantes; qu'il y a lieu, dès lors, de préciser que la Commission est autorisée à conduire les consultations prévues à cet effet conformément aux directives de négociation décidées le 15 décembre 1992;
Règlement (CE) n° 3675/93 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 3675/93
RattachementRèglement (CE) n° 3675/93
Versionacte d'origine du 20/12/1993 (CELEX 31993R3675)
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