Règlement (CE) n° 3675/93 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3675/93
RattachementRèglement (CE) n° 3675/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R3675)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 3675/93EUR-Lex →

1. Lorsque le gouvernement du Canada décide, conformément au point III. b) du mémorandum d'entente, d'offrir à la Communauté des possibilités de pêche de ressources excédentaires dans sa zone de pêche, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend une décision portant répartition de ces possibilités entre les États membres dans les deux mois suivant la réception de cette offre.

2. Le propriétaire ou l'exploitant d'un bateau d'un État membre qui effectue une opération de pêche ou une autre opération dans le cadre du point III. c) du mémorandum d'entente fournit aux autorités compétentes de la Communauté les informations qui peuvent être requises en application de ce point au sujet des poissons ou des produits de la pêche pris ou obtenus autrement. Les modalités d'application du présent paragraphe sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture.

Nota : JO no L 389 du 31. 12, 1992, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R3675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).