L'autorisation est subordonnée à la condition que les entreprises n'instituent pas, en liaison avec le mécanisme financier, d'accords ou de pratiques concertées, ou ne se livrent pas à une déclaration unilatérale concernant les prix, les taux d'utilisation des capacités ou le niveau de production restant sous contrôle de chacune des parties après les fermetures et que, pendant la durée de ce mécanisme, ces membres ne prennent part à aucune pratique concertée ou accord d'échanges d'information qui pourraient restreindre la concurrence sans en informer préalablement la Commission.
Décision 94/6/CECA · Article
Article 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/6/CECA
RattachementDécision 94/6/CECA
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0006)
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