Décision 94/34/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1995 (consolidation EUR-Lex 01994D0034-19950101, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/01/1994). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/34/CE
RattachementDécision 94/34/CE
VersionConsolidée au 01/01/1995 (CELEX 01994D0034-19950101)
Référencearticle 4 de la décision 94/34/CEEUR-Lex →

Dans le cas où, dans un État membre, une unité locale n'est pas en mesure d'utiliser le réseau informatisé Animo à compter du 1er juin 1994,

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sauf pour la Suède, où la date à retenir est celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est postérieure d'une année à celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, ◄

◄ l'autorité centrale de cet État membre veille à ce que l'ensemble des messages prévus pour cette unité au titre du régime Animo soient pris en charge par l'unité centrale.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994D0034-19950101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).