Droit de l'Union · Texte intégral

94/34/CE: Décision de la Commission, du 24 janvier 1994 relative à la mise en application du réseau informatisé Animo

Acte en vigueur, consolidée au 01/01/1995.

Version consolidée au 01/01/1995 (consolidation EUR-Lex 01994D0034-19950101, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/01/1994).

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ActeDécision 94/34/CE
Adopté le24 janvier 1994
VersionConsolidée au 01/01/1995
Contenu8 articles, 6 considérants
CELEX01994D0034-19950101
RéférenceDécision 94/34/CE, consolidée au 01/01/1995EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que la Commission a adopté plusieurs décisions relatives au réseau informatisé Animo et notamment la décision 91/398/CEE, du 19 juillet 1991, relative à un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (Animo) (3), la décision 92/486/CEE, du 25 septembre 1992, fixant les modalités de la collaboration entre le centre serveur Animo et les États membres (4) et la décision 93/227/CEE, du 5 avril 1993, relative à la mise en place provisoire du réseau informatisé Animo en Italie (5);

(2)

considérant que le réseau informatisé Animo est en mesure de fonctionner dans une grande partie de la Communauté;

(3)

considérant qu'il importe d'aboutir à un fonctionnement généralisé du réseau sur l'ensemble du territoire de la Communauté; que, à cette fin, il convient de prévoir des dates limites pour la mise en application complète du réseau;

(4)

considérant qu'il convient toutefois de prévoir les règles applicables dans le cas où un État membre ne serait pas en mesure de participer pleinement au réseau;

(5)

considérant que la présente décision ne porte pas préjudice aux dispositions antérieures relatives au réseau Animo et notamment aux dispositions des décisions 92/486/CEE et 93/227/CEE;

(6)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 1er février 1994,

►

►

sauf pour la Suède, où la date à retenir est celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est postérieure d'une année à celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, ◄

◄ leurs unités centrales soient reliées au réseau Animo (envois et réceptions de l'ensemble des messages prévus au titre du régime Animo).

Article 2

Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 1er juin 1994,

►

►

sauf pour la Suède, où la date à retenir est celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est postérieure d'une année à celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, ◄

◄ toutes les unités locales et les postes d'inspection frontaliers soient reliés au réseau Animo.

Article 3

Dans le cas où un État membre n'est pas en mesure, conformément à l'article 1er, d'utiliser le réseau informatisé Animo à compter du 1er février 1994,

►

►

sauf pour la Suède, où la date à retenir est celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est postérieure d'une année à celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, ◄

◄ l'autorité centrale de cet État membre adresse au moyen de fax à l'autorité centrale du pays de destination l'ensemble des messages prévus au titre du régime Animo.

Article 4

Dans le cas où, dans un État membre, une unité locale n'est pas en mesure d'utiliser le réseau informatisé Animo à compter du 1er juin 1994,

►

►

sauf pour la Suède, où la date à retenir est celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est postérieure d'une année à celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, ◄

◄ l'autorité centrale de cet État membre veille à ce que l'ensemble des messages prévus pour cette unité au titre du régime Animo soient pris en charge par l'unité centrale.

Article 5

Les dispositions de la présente décision valent sans préjudice des dispositions antérieures relatives au réseau Animo et notamment à celles des décisions 92/486/CEE et 93/227/CEE.

Article 6

La situation concernant la mise en place du réseau Animo sera réexaminée au mois de mars 1994.

▼

Article 6 bis

Pour l'Autriche et la Finlande, la Commission adopte les mesures transitoires nécessaires.

▼B

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

(

1

) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.

(

2

) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

(

3

) JO no L 221 du 9. 8. 1991, p. 30.

(

4

) JO no L 291 du 7. 10. 1992, p. 20.

(

5

) JO no L 97 du 23. 4. 1993, p. 31.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994D0034-19950101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).