Considérants (6)
(1)considérant que la Commission a adopté plusieurs décisions relatives au réseau informatisé Animo et notamment la décision 91/398/CEE, du 19 juillet 1991, relative à un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (Animo) (3), la décision 92/486/CEE, du 25 septembre 1992, fixant les modalités de la collaboration entre le centre serveur Animo et les États membres (4) et la décision 93/227/CEE, du 5 avril 1993, relative à la mise en place provisoire du réseau informatisé Animo en Italie (5);
(2)considérant que le réseau informatisé Animo est en mesure de fonctionner dans une grande partie de la Communauté;
(3)considérant qu'il importe d'aboutir à un fonctionnement généralisé du réseau sur l'ensemble du territoire de la Communauté; que, à cette fin, il convient de prévoir des dates limites pour la mise en application complète du réseau;
(4)considérant qu'il convient toutefois de prévoir les règles applicables dans le cas où un État membre ne serait pas en mesure de participer pleinement au réseau;
(5)considérant que la présente décision ne porte pas préjudice aux dispositions antérieures relatives au réseau Animo et notamment aux dispositions des décisions 92/486/CEE et 93/227/CEE;
(6)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 1er février 1994,
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sauf pour la Suède, où la date à retenir est celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est postérieure d'une année à celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, ◄
◄ leurs unités centrales soient reliées au réseau Animo (envois et réceptions de l'ensemble des messages prévus au titre du régime Animo).
Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 1er juin 1994,
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sauf pour la Suède, où la date à retenir est celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est postérieure d'une année à celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, ◄
◄ toutes les unités locales et les postes d'inspection frontaliers soient reliés au réseau Animo.
Dans le cas où un État membre n'est pas en mesure, conformément à l'article 1er, d'utiliser le réseau informatisé Animo à compter du 1er février 1994,
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sauf pour la Suède, où la date à retenir est celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est postérieure d'une année à celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, ◄
◄ l'autorité centrale de cet État membre adresse au moyen de fax à l'autorité centrale du pays de destination l'ensemble des messages prévus au titre du régime Animo.
Dans le cas où, dans un État membre, une unité locale n'est pas en mesure d'utiliser le réseau informatisé Animo à compter du 1er juin 1994,
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sauf pour la Suède, où la date à retenir est celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est postérieure d'une année à celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, ◄
◄ l'autorité centrale de cet État membre veille à ce que l'ensemble des messages prévus pour cette unité au titre du régime Animo soient pris en charge par l'unité centrale.
Les dispositions de la présente décision valent sans préjudice des dispositions antérieures relatives au réseau Animo et notamment à celles des décisions 92/486/CEE et 93/227/CEE.
La situation concernant la mise en place du réseau Animo sera réexaminée au mois de mars 1994.
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Pour l'Autriche et la Finlande, la Commission adopte les mesures transitoires nécessaires.
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Les États membres sont destinataires de la présente décision.
(
1
) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.
(
2
) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(
3
) JO no L 221 du 9. 8. 1991, p. 30.
(
4
) JO no L 291 du 7. 10. 1992, p. 20.
(
5
) JO no L 97 du 23. 4. 1993, p. 31.