Les règles suivantes s'appliquent aux régions visées à l'article 1er.
1) Tout transport d'animaux doit être notifié à l'autorité vétérinaire compétente. Le responsable du transport est tenu de lui fournir des informations complètes concernant:
a) le moyen de transport;
b) le type et le nombre d'animaux transportés;
c) leur origine et leur propriétaire;
d) le lieu de départ et de destination;
e) la date et l'heure du départ
et
f) l'itinéraire, quelle que soit la durée du voyage.
2) L'autorité compétente prend les mesures appropriées pour le chargement des animaux sur le moyen de transport utilisé et leur déchargement dudit moyen et vérifie que:
a) les documents d'accompagnement répondent aux exigences communautaires et nationales fixées;
b) l'équipement en place permet de garantir le transport des animaux dans de bonnes conditions de sécurité
et
c) que les animaux sont en bonne santé avant le transport.
3) Le chargement et le déchargement des animaux doivent être effectués avec un équipement approprié, et d'une manière ne pouvant nuire à leur santé.