Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 3 février 1994 fondée sur l'article 16 de la directive 91/628/CEE du Conseil, instaurant des règles particulières concernant le bien-être des animaux en cours de transport dans certaines parties de la Grèce (94/96/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/02/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31994D0096)
Adopté le3 février 1994
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX31994D0096
RéférenceDécision (CELEX 31994D0096), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que la directive 91/628/CEE fixe les exigences applicables à tous les transports d'animaux à l'intérieur, à destination et en provenance des États membres;

(2)

considérant que plusieurs parties du territoire de la Grèce sont soumises à des contraintes naturelles particulières à celles-ci et notamment leur éloignement par rapport à la partie continentale du territoire dudit pays;

(3)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

Article 1

Les règles mentionnées à l'article 5 point 1 b), point 2 b), c) et f) de la directive 91/628/CEE, et aux points 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 et 26 de son annexe ne s'appliquent pas au transport des animaux visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) de ladite directive dans les régions mentionnées à l'annexe de la présente décision ni au transport entre ces régions et le territoire continental de la Grèce dans la mesure où les dispositions de l'article 2 sont respectées.

Article 2

Les règles suivantes s'appliquent aux régions visées à l'article 1er.

1) Tout transport d'animaux doit être notifié à l'autorité vétérinaire compétente. Le responsable du transport est tenu de lui fournir des informations complètes concernant:

a) le moyen de transport;

b) le type et le nombre d'animaux transportés;

c) leur origine et leur propriétaire;

d) le lieu de départ et de destination;

e) la date et l'heure du départ

et

f) l'itinéraire, quelle que soit la durée du voyage.

2) L'autorité compétente prend les mesures appropriées pour le chargement des animaux sur le moyen de transport utilisé et leur déchargement dudit moyen et vérifie que:

a) les documents d'accompagnement répondent aux exigences communautaires et nationales fixées;

b) l'équipement en place permet de garantir le transport des animaux dans de bonnes conditions de sécurité

et

c) que les animaux sont en bonne santé avant le transport.

3) Le chargement et le déchargement des animaux doivent être effectués avec un équipement approprié, et d'une manière ne pouvant nuire à leur santé.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Parties du territoire de la République hellénique auxquelles peuvent s'appliquer des règles particulières concernant le bien-être des animaux en cours de transport:

1) Dodécanèse

2) Zante

3) Héraklion

4) Corfou

5) Céphalonie

6) Cyclades

7) Lesbos

8) Lassithi

9) Leucade

10) Rethymno

11) Samos

12) Chio

13) La Canée

14) Les parties insulaires des préfectures d'Evros, d'Eubée, de Kavala, de Magnésie et du Pirée.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0096. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).