Considérants (3)
(1)considérant que la directive 91/628/CEE fixe les exigences applicables à tous les transports d'animaux à l'intérieur, à destination et en provenance des États membres;
(2)considérant que plusieurs parties du territoire de la Grèce sont soumises à des contraintes naturelles particulières à celles-ci et notamment leur éloignement par rapport à la partie continentale du territoire dudit pays;
(3)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
Les règles mentionnées à l'article 5 point 1 b), point 2 b), c) et f) de la directive 91/628/CEE, et aux points 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 et 26 de son annexe ne s'appliquent pas au transport des animaux visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) de ladite directive dans les régions mentionnées à l'annexe de la présente décision ni au transport entre ces régions et le territoire continental de la Grèce dans la mesure où les dispositions de l'article 2 sont respectées.
Les règles suivantes s'appliquent aux régions visées à l'article 1er.
1) Tout transport d'animaux doit être notifié à l'autorité vétérinaire compétente. Le responsable du transport est tenu de lui fournir des informations complètes concernant:
a) le moyen de transport;
b) le type et le nombre d'animaux transportés;
c) leur origine et leur propriétaire;
d) le lieu de départ et de destination;
e) la date et l'heure du départ
et
f) l'itinéraire, quelle que soit la durée du voyage.
2) L'autorité compétente prend les mesures appropriées pour le chargement des animaux sur le moyen de transport utilisé et leur déchargement dudit moyen et vérifie que:
a) les documents d'accompagnement répondent aux exigences communautaires et nationales fixées;
b) l'équipement en place permet de garantir le transport des animaux dans de bonnes conditions de sécurité
et
c) que les animaux sont en bonne santé avant le transport.
3) Le chargement et le déchargement des animaux doivent être effectués avec un équipement approprié, et d'une manière ne pouvant nuire à leur santé.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
Parties du territoire de la République hellénique auxquelles peuvent s'appliquer des règles particulières concernant le bien-être des animaux en cours de transport:
1) Dodécanèse
2) Zante
3) Héraklion
4) Corfou
5) Céphalonie
6) Cyclades
7) Lesbos
8) Lassithi
9) Leucade
10) Rethymno
11) Samos
12) Chio
13) La Canée
14) Les parties insulaires des préfectures d'Evros, d'Eubée, de Kavala, de Magnésie et du Pirée.